J.O. 149 du 29 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-742 du 27 juin 2006 portant création d'une aide à la sécurité des débits de tabac et modifiant l'article 281 de l'annexe II au code général des impôts


NOR : BUDD0670018D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment son article 568 et l'annexe II à ce code ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret no 97-463 du 9 mai 1997 et par le décret no 97-1205 du 19 décembre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


I. - Le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent peut accorder une aide, ci-après dénommée « aide à la sécurité », aux gérants de débit de tabac ordinaire ou spécial.

II. - L'aide à la sécurité est accordée soit pour financer un audit de sécurité du local commercial où le débit de tabac est exploité, soit pour acquérir et installer des matériels, des équipements ou un système de protection, ci-après dénommés « matériels de sécurité », destinés à sécuriser :

a) Le local commercial où le débit de tabac est exploité ;

b) La réserve où le tabac est stocké ;

c) Les emplacements où le tabac est entreposé dès lors qu'ils permettent une communication intérieure avec le local commercial ;

d) Tout point d'entrée permettant l'accès direct ou indirect au local où se trouvent des tabacs manufacturés.

Un arrêté du ministre chargé du budget définit les matériels de sécurité ouvrant droit à l'aide à la sécurité.

Le directeur interrégional des douanes et droits indirects mentionné au I accorde l'aide à la sécurité au vu des pièces et informations requises par l'arrêté mentionné au V. Il détermine le montant de l'aide en fonction du devis sur lequel figure l'offre économiquement la plus avantageuse au regard du prix, même si le débitant retient un autre devis.

III. - Préalablement à la transmission de sa demande d'aide, le débitant de tabac peut faire réaliser un audit de sécurité des locaux mentionnés au II par une société n'ayant aucun lien juridique ou commercial avec le fabricant des matériels de sécurité ou leur installateur. Cette société fournit au débitant de tabac une attestation en ce sens et doit avoir déclaré son existence auprès du directeur interrégional des douanes et droits indirects.

En lieu et place de l'audit de sécurité, le débitant de tabac peut joindre à sa demande d'aide une attestation de son assureur confirmant que les matériels de sécurité envisagés répondent à ses exigences.

IV. - L'aide à la sécurité est d'un montant maximal de 10 000 EUR, par période de trois ans, sauf dans le cas prévu au VI. La période de trois ans commence à compter de la date de la première décision d'octroi de l'aide.

Lorsque le gérant transfère son débit de tabac ordinaire dans un autre local commercial, il peut bénéficier à nouveau de l'aide à la sécurité pour un montant maximal de 10 000 EUR pour une nouvelle période de trois ans.

L'aide à la sécurité comprend le financement de 80 % du total hors taxes du coût des matériels de sécurité et de leur installation tel que retenu par le directeur interrégional des douanes et droits indirects conformément au dernier alinéa du II et, le cas échéant, de 50 % du coût hors taxes de l'audit de sécurité.

V. - La composition du dossier de demande d'aide à la sécurité est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

VI. - Pour les débitants de tabac victimes d'un sinistre nécessitant le remplacement ou la réparation du matériel de sécurité, l'aide est calculée déduction faite du montant de l'indemnisation accordée par l'assureur pour le préjudice subi au titre de ces matériels.

VII. - Ne peuvent bénéficier de l'aide à la sécurité :

1° Toutes les armes, y compris les paralyseurs ;

2° La dépose des anciens matériels de sécurité, les réparations et remises en fonctionnement des matériels de sécurité déjà installés, sauf en cas de sinistre ;

3° Les systèmes offensifs de protection active tels que les fumigènes, gaz, diffuseurs de brouillard ou de fumée.

VIII. - En cas de sinistres ou de travaux imposés par un tiers rendant impossible la poursuite de l'activité dans le débit de tabac, les débitants peuvent bénéficier de l'aide à la sécurité, pour les matériels de sécurité installés dans des locaux provisoires.

IX. - Si le service des douanes et droits indirects constate que les matériels de sécurité n'ont pas été installés ou ne correspondent pas aux devis ou factures, le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent informe le débitant de tabac de l'irrégularité constatée et l'invite à procéder, sous quinzaine, au remboursement de l'aide à la sécurité. A défaut de remboursement dans ce délai, la créance est rendue exécutoire et recouvrée comme en matière de contributions indirectes.

Les modalités de versement de l'aide à la sécurité sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 2


L'article 281 de l'annexe II au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 281. - La remise mentionnée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts due par le fournisseur au débitant lui est allouée sous déduction d'un précompte versé à l'administration des douanes et droits indirects. Le précompte est composé du droit de licence mentionné au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts et de la cotisation salariale au régime d'allocation viagère en faveur des gérants de débits de tabac mentionnée au a de l'article 2 du décret no 63-1104 du 30 octobre 1963 relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac.

Pour la détermination du précompte, il n'est pas tenu compte de l'exonération prévue au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts. »

Article 3


Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret, à l'exception de celles du I de l'article 1er qui ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues au 2° de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé et de celles de l'article 2.

Article 4


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juin 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton